P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
106. Si, au cours de la durée du permis, la considération des contrats d’un titulaire de permis passe à 500 $ ou plus, ce titulaire doit, sans délai, parfaire le cautionnement exigé par le premier alinéa de l’article 104.
Si, au cours de la durée du permis, le nombre de représentants d’un titulaire de permis augmente à 50 ou plus, ce titulaire doit, sans délai, parfaire le paiement des droits exigibles pour la classe 2 en vertu du troisième alinéa de l’article 104.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 106; D. 1244-2017, a. 12.
En vig.: 2018-10-01
106. Si, au cours de la durée du permis, la considération des contrats d’un titulaire de permis passe à 500 $ ou plus, ce titulaire doit, sans délai, parfaire le cautionnement exigé par le premier alinéa de l’article 104.
Si, au cours de la durée du permis, le nombre de représentants d’un titulaire de permis augmente à 50 ou plus, ce titulaire doit, sans délai, parfaire le paiement des droits exigibles pour la classe 2 en vertu du troisième alinéa de l’article 104.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 106; D. 1244-2017, a. 12.
106. Le demandeur d’un permis de commerçant itinérant doit fournir au président une liste mentionnant le nom et l’adresse de chacun de ses représentants.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 106.